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Relation d’affaires

Mise à jour : 23/10/2026

En bref. Au sens de la lutte contre le blanchiment, une relation d’affaires est la relation professionnelle ou commerciale nouée avec un client qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. Elle inclut le bénéficiaire effectif et déclenche l’ensemble des mesures de vigilance, à la différence de l’opération réalisée pour un client occasionnel.

Aussi appelé : relation d’affaires (LCB-FT) · business relationship.

Définitions et fondements

Union européenne — Parlement européen et Conseil

La directive (UE) 2015/849 définit la relation d’affaires comme « une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée ».

Source : directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, art. 3, point 13 — CELEX 32015L0849 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj) — obligation légale (directive, transposée en droit français) — vérifiée le 23/10/2026

France — Code monétaire et financier

« La notion de relation d’affaires s’entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut le cas échéant le bénéficiaire effectif. » Elle est nouée lorsque l’assujetti engage une relation professionnelle ou commerciale censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. Elle peut résulter d’un contrat prévoyant plusieurs opérations successives ou créant des obligations continues, ou, en l’absence de contrat, du recours régulier du client à l’intervention de l’assujetti pour plusieurs opérations ou pour une opération présentant un caractère continu. En assurance-vie et capitalisation, elle inclut le bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat.

Source : Code monétaire et financier, art. L. 561-2-1 — LEGIARTI000041577726 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041577726) — obligation légale — vérifiée le 23/10/2026

France — ACPR

Les lignes directrices de l’ACPR renvoient à la définition de l’article L. 561-2-1 et précisent que la signature d’un contrat ou de conditions générales n’est pas en soi suffisante pour caractériser une relation d’affaires : « la durée de la relation commerciale ou professionnelle est un élément déterminant ».

Source : ACPR, Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, 16 décembre 2021, points 11 à 15 (https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/05/11/20220404_lignes_directrices_revisees_relatives_identification_verification_connaissance.pdf) — lignes directrices de l’ACPR (document de nature explicative) — vérifiée le 23/10/2026

Définition recommandée par BPA

Les définitions concordent sur le critère central — une relation censée durer, appréciée au moment du premier contact. Elles divergent sur le périmètre : le code monétaire et financier y inclut expressément le bénéficiaire effectif et, en assurance-vie, le bénéficiaire du contrat, ce que la définition de la directive ne prévoit pas expressément. BPA retient la définition de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier, parce qu’elle lie l’entité en France, qu’elle a le périmètre le plus large et qu’elle donne deux critères vérifiables : un contrat prévoyant plusieurs opérations successives ou créant des obligations continues, ou, à défaut, un recours régulier.

Ce que cela implique : écrire, dans la procédure, les critères qui font basculer un client occasionnel en relation d’affaires, et les calibrer sur le modèle d’activité de l’entité.

Éclairage BPA

À ne pas confondre avec le client occasionnel : celui-ci ne noue pas de relation durable ; il est soumis à des mesures de vigilance propres, attachées à l’opération, et non à la vigilance constante qui s’attache à la relation d’affaires.

À ne pas confondre avec le contrat : un contrat peut exister sans relation d’affaires, et une relation d’affaires peut exister sans contrat, par le seul recours régulier du client.

Éléments constitutifs : une relation professionnelle ou commerciale ; une durée envisagée au moment du contact ; un contrat prévoyant des opérations successives ou des obligations continues, ou un recours régulier ; un périmètre qui englobe le bénéficiaire effectif.

Les principales obligations liées

  • Connaître l’objet et la nature de la relation avant l’entrée en relation, et exercer une vigilance constante pendant toute sa durée (code monétaire et financier, art. L. 561-5-1, L. 561-6 et R. 561-12).
  • Identifier et vérifier le client et son bénéficiaire effectif avant l’entrée en relation (art. L. 561-5).
  • Effets indirects : organisation (règle écrite de qualification relation d’affaires / client occasionnel) ; systèmes d’information (marquage du statut du client et déclenchement des revues) ; ressources humaines (formation des équipes au critère de durée).

Points de vigilance

  • La qualification s’apprécie dès le premier contact, au regard de la durée envisagée — et elle se réexamine : un recours régulier du client suffit à nouer la relation (art. L. 561-2-1).
  • Les critères de qualification ne peuvent pas être génériques : ils se calibrent sur l’activité et la clientèle de l’entité.
  • Le bénéficiaire effectif et, en assurance-vie ou capitalisation, le bénéficiaire du contrat entrent dans le périmètre de la relation.
  • Un client occasionnel qui recourt régulièrement aux services de l’entité devient une relation d’affaires : prévoir la bascule dans la procédure.

Concepts liés

Mesures de vigilance · Bénéficiaire effectif · Approche par les risques · Client occasionnel · Personne politiquement exposée · Diligence (CDD/EDD)

Vos critères de relation d’affaires sont-ils adaptés à votre activité ?

BPA revoit vos règles de qualification de la clientèle et la vigilance qui en découle, et forme vos équipes à les appliquer. Parlons de votre dispositif.

Fiche rédigée par l’équipe BPA — dernière mise à jour : 23/10/2026

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