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Mesures de vigilance

Mise à jour : 23/10/2026

En bref. Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont l’ensemble des obligations par lesquelles l’entité assujettie connaît son client : identifier et vérifier l’identité du client et de son bénéficiaire effectif avant l’entrée en relation, recueillir l’objet et la nature de la relation, puis exercer une vigilance constante pendant toute sa durée. Leur intensité est proportionnée au risque.

Aussi appelé : vigilance à l’égard de la clientèle · devoir de vigilance relatif à la clientèle · customer due diligence (CDD).

Définitions et fondements

International — GAFI

La Recommandation 10 du GAFI interdit les comptes anonymes et énumère les mesures de vigilance relatives à la clientèle : identifier le client et vérifier son identité, identifier le bénéficiaire effectif, comprendre l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, et exercer une vigilance constante sur cette relation.

Source : Recommandations du GAFI, Recommandation 10 (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html) — recommandation internationale (norme du GAFI, sans effet direct) — vérifiée le 23/10/2026

Union européenne — Parlement européen et Conseil (directive)

« Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent : a) l’identification du client et la vérification de son identité […] ; b) l’identification du bénéficiaire effectif […] ; c) l’évaluation et, le cas échéant, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ; d) l’exercice d’un contrôle continu de la relation d’affaires […]. »

Source : directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, art. 13, par. 1 — CELEX 32015L0849 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj) — obligation légale (directive, transposée en droit français) — vérifiée le 23/10/2026

Union européenne — Parlement européen et Conseil (règlement)

Le règlement (UE) 2024/1624 fixe directement la liste des mesures — identification et vérification du client, identification des bénéficiaires effectifs, évaluation de l’objet et de la nature de la relation, vérification au regard des sanctions financières ciblées, surveillance continue — dont l’étendue est déterminée sur la base d’une analyse individuelle des risques. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027 (10 juillet 2029 pour certaines entités).

Source : règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, art. 19, 20 et 90 — CELEX 32024R1624 (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) — obligation légale (règlement d’application directe, à compter du 10/07/2027) — vérifiée le 23/10/2026

France — Code monétaire et financier

Le code ne définit pas les mesures de vigilance ; il en énumère le contenu. Avant d’entrer en relation d’affaires, l’assujetti identifie son client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, et vérifie ces éléments sur présentation de tout document écrit à caractère probant (art. L. 561-5) ; il recueille les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation et les actualise pendant toute sa durée (art. L. 561-5-1) ; il exerce une vigilance constante et un examen attentif des opérations, en veillant à leur cohérence avec la connaissance actualisée qu’il a de la relation (art. L. 561-6).

Source : Code monétaire et financier, art. L. 561-5 (LEGIARTI000033517742, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517742), L. 561-5-1 (LEGIARTI000033512858, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033512858) et L. 561-6 (LEGIARTI000033517733, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517733) — obligation légale — vérifiée le 23/10/2026

France — ACPR

Les lignes directrices de l’ACPR rappellent que « les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle s’appliquent avant d’entrer en relation d’affaires » et que « la mise en œuvre de ces obligations est modulée selon une approche par les risques de BC-FT ».

Source : ACPR, Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, 16 décembre 2021, points 25 et 26 (https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/05/11/20220404_lignes_directrices_revisees_relatives_identification_verification_connaissance.pdf) — lignes directrices de l’ACPR (document de nature explicative) — vérifiée le 23/10/2026

Définition recommandée par BPA

Les définitions concordent : toutes décrivent le même ensemble de quatre mesures — identifier et vérifier le client, identifier le bénéficiaire effectif, connaître l’objet et la nature de la relation, la suivre dans la durée. BPA retient la formulation de la directive (UE) 2015/849 (art. 13, par. 1), parce qu’elle est la seule à donner une définition d’ensemble, et l’adosse aux articles L. 561-5 à L. 561-6 du code monétaire et financier, qui en sont la transposition opposable en France.

Ce que cela implique : une procédure d’entrée en relation et une procédure de suivi qui couvrent chacune des quatre mesures, et dont l’intensité se règle sur la classification des risques.

Éclairage BPA

À ne pas confondre avec la diligence : la vigilance est l’obligation, au sens du code ; la diligence (CDD, EDD) est sa mise en œuvre concrète, dans le vocabulaire du GAFI et de l’ABE.

Éléments constitutifs : un moment (avant l’entrée en relation, puis pendant toute sa durée) ; des personnes (le client, son bénéficiaire effectif, en assurance-vie les bénéficiaires du contrat) ; une intensité modulée par le risque.

Déclinaisons : selon le risque évalué, les mesures se déclinent en vigilance simplifiée, standard et renforcée, auxquelles s’ajoutent les mesures complémentaires prévues pour des cas légaux énumérés.

Les principales obligations liées

  • Identifier et vérifier le client et le bénéficiaire effectif avant l’entrée en relation (art. L. 561-5).
  • Recueillir et actualiser l’objet et la nature de la relation (art. L. 561-5-1).
  • Exercer une vigilance constante et examiner les opérations au regard de la connaissance du client (art. L. 561-6).
  • Effets indirects : organisation (procédures d’entrée en relation et de revue périodique) ; systèmes d’information (dossier client, alertes de cohérence) ; ressources humaines (formation des chargés de clientèle).

Points de vigilance

  • La vérification de l’identité peut être réalisée durant l’établissement de la relation d’affaires seulement si le risque paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité (art. L. 561-5, IV) : dérogation encadrée, à documenter.
  • En assurance-vie et capitalisation, les bénéficiaires du contrat et leurs bénéficiaires effectifs entrent dans le périmètre (art. L. 561-5, III).
  • La connaissance du client ne s’arrête pas à l’entrée en relation : elle s’actualise pendant toute la durée de la relation.
  • Distinguer vigilance (l’obligation) et diligence (sa mise en œuvre).

Concepts liés

Approche par les risques · Relation d’affaires · Bénéficiaire effectif · Vigilance renforcée · Diligence (CDD/EDD) · Identification et vérification de l’identité

Vos procédures couvrent-elles les quatre mesures de vigilance ?

BPA revoit vos procédures d’entrée en relation et de suivi de la clientèle et forme vos équipes à les appliquer selon le risque. Parlons de votre dispositif.

Fiche rédigée par l’équipe BPA — dernière mise à jour : 23/10/2026

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