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Vigilance renforcée

Mise à jour : 23/10/2026

En bref. La vigilance renforcée est la forme intensifiée des mesures de vigilance que l’entité assujettie applique lorsque le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération lui paraît élevé. Elle procède de l’évaluation des risques et se cumule, le cas échéant, avec les mesures complémentaires prévues pour des cas énumérés par la loi.

Aussi appelé : mesures de vigilance renforcées · EDD (enhanced due diligence, au sens du cadre LCB-FT).

Définitions et fondements

International — GAFI

La note interprétative de la Recommandation 1 du GAFI prévoit que, lorsque les risques sont plus élevés, les pays exigent des institutions financières et des professions assujetties qu’elles prennent des mesures renforcées pour gérer et atténuer ces risques.

Source : Recommandations du GAFI, note interprétative de la Recommandation 1 (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html) — recommandation internationale (norme du GAFI, sans effet direct) — vérifiée le 23/10/2026

Union européenne — Parlement européen et Conseil (directive)

Dans les cas visés aux articles 18 bis à 24 — dont les relations avec des pays tiers à haut risque (art. 18 bis) — et dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées. Elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction complexe, d’un montant anormalement élevé, opérée selon un schéma inhabituel ou n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent.

Source : directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (version consolidée), art. 18 et 18 bis — CELEX 32015L0849 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj) — obligation légale (directive, transposée en droit français) — vérifiée le 23/10/2026

Union européenne — Parlement européen et Conseil (règlement)

Le règlement (UE) 2024/1624 impose des mesures de vigilance renforcées dans les cas qu’il énumère et dans les autres situations de risque plus élevé identifiées par l’entité, dont l’examen de l’origine et de la destination des fonds, ainsi que de la finalité des transactions, pour toute transaction complexe, d’un montant anormalement élevé, réalisée selon un schéma inhabituel ou sans objet économique ou licite apparent ; les mesures, appliquées de manière proportionnée, forment une liste ouverte. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027 (10 juillet 2029 pour certaines entités).

Source : règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, art. 34 et 90 — CELEX 32024R1624 (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) — obligation légale (règlement d’application directe, à compter du 10/07/2027) — vérifiée le 23/10/2026

France — Code monétaire et financier

« Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées. » Et : « La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l’article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du I ci-dessus. »

Source : Code monétaire et financier, art. L. 561-10-1 — LEGIARTI000033517667 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517667) — obligation légale — vérifiée le 23/10/2026

Définition recommandée par BPA

Les définitions concordent : la vigilance renforcée est une intensification des mesures de vigilance, déclenchée par un risque plus élevé. Elles divergent sur le déclenchement : le droit de l’Union combine des cas énumérés et une appréciation du risque par l’entité, le code monétaire et financier sépare l’appréciation du risque (vigilance renforcée, art. L. 561-10-1) des cas légaux énumérés (vigilance complémentaire, art. L. 561-10). BPA retient la définition de l’article L. 561-10-1, parce qu’elle lie l’entité en France et qu’elle oblige à distinguer, dans la procédure, ce qui relève de l’appréciation du risque et ce qui relève d’une liste légale.

Ce que cela implique : une procédure qui décrit les critères de risque élevé issus de la classification, l’intensité des mesures appliquées dans ce cas, et leur articulation avec les mesures complémentaires.

Éclairage BPA

À ne pas confondre avec la vigilance complémentaire : la vigilance renforcée procède d’une appréciation du risque élevé ; la vigilance complémentaire (art. L. 561-10) s’applique, en sus des mesures de base, dans des cas énumérés — personne politiquement exposée (client, bénéficiaire effectif, bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou son bénéficiaire effectif) ; produit ou opération présentant par nature un risque particulier, notamment lorsqu’il favorise l’anonymat ; opération avec des personnes établies dans un État ou territoire figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne. Les deux se cumulent.

À ne pas confondre avec l’enhanced due diligence au sens commercial : le terme est employé sur le marché pour l’évaluation de partenaires ou d’opérations de haut de bilan ; cette acception n’est pas la vigilance renforcée de l’article L. 561-10-1.

Les principales obligations liées

  • Renforcer l’intensité de l’identification, de la connaissance de la relation et de la vigilance constante lorsque le risque paraît élevé (art. L. 561-10-1).
  • Appliquer en sus les mesures complémentaires dans les cas énumérés (art. L. 561-10).
  • Effets indirects : organisation (critères de risque élevé dans la classification, circuit de validation) ; systèmes d’information (marquage des relations à risque élevé, revue renforcée) ; ressources humaines (formation à la documentation des mesures renforcées).

Points de vigilance

  • Le déclencheur est le risque élevé issu de la classification : il doit être identifiable dans le dossier client.
  • Les mesures renforcées doivent être effectives et documentées, et reliées au profil de risque du client.
  • Ne pas confondre vigilance renforcée (appréciation du risque) et complémentaire (cas légaux) : une même relation peut relever des deux.
  • Préparer le 10 juillet 2027 : le règlement (UE) 2024/1624 fixe directement les cas de vigilance renforcée et une liste ouverte de mesures (art. 34 et 90).

Concepts liés

Mesures de vigilance · Approche par les risques · Vigilance complémentaire · Vigilance simplifiée · Personne politiquement exposée

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Fiche rédigée par l’équipe BPA — dernière mise à jour : 23/10/2026

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