Mise à jour : 23/10/2026
En bref. Le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique : celle qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client, directement ou indirectement, ou celle pour le compte de laquelle une opération est exécutée. Pour une société, deux critères alternatifs : la détention, directe ou indirecte, de plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou l’exercice d’un contrôle par tout autre moyen ; le représentant légal n’est retenu qu’à défaut, et en l’absence de soupçon.
Aussi appelé : BE · UBO (ultimate beneficial owner) · ayant droit économique.
Définitions et fondements
International — GAFI
Le glossaire des Recommandations du GAFI désigne comme bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée, y compris celles qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale. Seule une personne physique peut être bénéficiaire effectif.
Source : Recommandations du GAFI, glossaire général, entrée « Beneficial owner » (https://www.fatf-gafi.org/en/pages/fatf-glossary.html) — recommandation internationale (norme du GAFI, sans effet direct ; transposée en droit de l’Union et en droit français) — vérifiée le 23/10/2026
Union européenne — Parlement européen et Conseil
La directive (UE) 2015/849 définit le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou pour lesquelles une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Pour les sociétés, une participation de plus de 25 % au capital détenue par une personne physique est un signe de propriété directe ; les États membres peuvent retenir un seuil plus bas. Pour les fiducies et trusts, la définition vise le constituant, le ou les fiduciaires, le protecteur, les bénéficiaires et toute personne exerçant le contrôle en dernier ressort.
Source : directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, art. 3, point 6 — CELEX 32015L0849 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj) — obligation légale (directive, transposée en droit français) — vérifiée le 23/10/2026
France — Code monétaire et financier (partie législative)
« Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. »
Source : Code monétaire et financier, art. L. 561-2-2 — LEGIARTI000033517537 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517537) — obligation légale — vérifiée le 23/10/2026
France — Code monétaire et financier (partie réglementaire)
Lorsque le client est une société, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce. À défaut, et en l’absence de soupçon, le bénéficiaire effectif est le représentant légal ; si les représentants légaux mentionnés au a) ou au d) de l’article sont des personnes morales, on retient la ou les personnes physiques qui les représentent légalement.
Source : Code monétaire et financier, art. R. 561-1 — LEGIARTI000036824564 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036824564) — obligation légale (décret en Conseil d’État) — vérifiée le 23/10/2026
France — ACPR
Les lignes directrices de l’ACPR ne donnent pas de définition propre : elles reprennent l’article L. 561-2-2, renvoient aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier et rappellent que « le bénéficiaire effectif est une personne physique ».
Source : ACPR, Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, 16 décembre 2021, points 54, 55 et 59 (https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/05/11/20220404_lignes_directrices_revisees_relatives_identification_verification_connaissance.pdf) — lignes directrices de l’ACPR (document de nature explicative) — vérifiée le 23/10/2026
Définition recommandée par BPA
Les définitions concordent sur l’essentiel — une personne physique, un contrôle « en dernier lieu », direct ou indirect — et ne divergent que sur le degré de précision des critères. BPA retient celle du code monétaire et financier (art. L. 561-2-2, précisé pour les sociétés par l’art. R. 561-1), parce que c’est le texte qui lie l’entité assujettie en France et qu’il est le plus directement contrôlable : un seuil chiffré (plus de 25 %), un critère de contrôle par tout autre moyen, un critère subsidiaire (le représentant légal).
Ce que cela implique : documenter, pour chaque client personne morale, la chaîne de détention jusqu’à la personne physique, et consigner pourquoi le critère subsidiaire a été retenu lorsqu’il l’est.
Éclairage BPA
À ne pas confondre avec l’actionnaire ou l’associé : un actionnaire personne morale n’est jamais bénéficiaire effectif, et un associé minoritaire peut l’être s’il détermine en fait, par ses droits de vote, les décisions en assemblée, ou s’il dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des dirigeants (code de commerce, art. L. 233-3, I, 3° et 4°, auxquels renvoie l’art. R. 561-1).
À ne pas confondre avec le représentant légal : il n’est bénéficiaire effectif qu’à titre subsidiaire, lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée par la détention ou le contrôle et en l’absence de soupçon.
Éléments constitutifs : une personne physique ; un contrôle ou une détention « en dernier lieu » ; un contrôle apprécié directement ou indirectement, c’est-à-dire à travers une chaîne de détention.
Les principales obligations liées
- Identifier le cas échéant le bénéficiaire effectif et vérifier son identité avant l’entrée en relation d’affaires, dans le cadre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ; en cas de risque faible, la vérification peut intervenir durant l’établissement de la relation (code monétaire et financier, art. L. 561-5, I et IV).
- Recueillir les informations du registre des bénéficiaires effectifs (art. R. 561-7) et signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence entre les informations recueillies et celles du registre des bénéficiaires effectifs, y compris l’absence d’inscription (code monétaire et financier, art. L. 561-47-1).
- Effets indirects : organisation (procédure d’identification des personnes morales et de reconstitution des chaînes de détention) ; systèmes d’information (conservation de la chaîne de détention et des justificatifs) ; ressources humaines (formation des équipes d’entrée en relation au critère de contrôle par tout autre moyen).
Points de vigilance
- Le seuil de plus de 25 % est un critère, non une condition exclusive : un contrôle exercé par tout autre moyen suffit à qualifier un bénéficiaire effectif.
- Le recours au représentant légal est subsidiaire : il suppose d’avoir épuisé les deux premiers critères et l’absence de soupçon, et doit être documenté.
- Le contrôle s’apprécie directement ou indirectement : une détention en cascade se reconstitue jusqu’à la personne physique.
- Le registre des bénéficiaires effectifs se consulte et se rapproche des informations recueillies auprès du client ; toute divergence se signale au greffier du tribunal de commerce (art. R. 561-7 et L. 561-47-1).
Concepts liés
Relation d’affaires · Mesures de vigilance · Registre des bénéficiaires effectifs · Personne politiquement exposée
Votre dispositif identifie-t-il le bon bénéficiaire effectif ?
BPA revoit vos procédures d’entrée en relation et la documentation des chaînes de détention, et forme vos équipes aux critères de contrôle. Parlons de votre dispositif.
Fiche rédigée par l’équipe BPA — dernière mise à jour : 23/10/2026