LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE MONTE D’UN CRAN POUR LES BANQUES

L’ACPR vient de publier une note invitant les banques à renforcer leur dispositif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale (Octobre 2018).
La lutte contre la fraude fiscale est déjà couverte par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux depuis le décret n°2009-874 du 16 Juillet 2009, définissant les 16 critères qui permettent de déclarer un soupçon de fraude fiscale à TRACFIN, comme défini à l’article L561-15 du code monétaire et financier.
Établissement de la relation d’affaires, sous conditions
L’ACPR rappelle que la banque ne peut établir de relation contractuelle si elle se trouve dans l’impossibilité d’identifier son client et en particulier leur résidence fiscale (Art. L564-1 du CMF).
L’interconnexion des fichiers
Cette situation induit le fait que les banques doivent être en mesure de distinguer l’adresse de résidence physique et habituelle du client, de l’adresse de résidence fiscale.
Les banque doivent aussi disposer de l’identifiant fiscal du titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant.
Nous voilà donc face à l’outil permettant l’interconnexion directe entre les fichiers de la banque, les fichiers de l’autorité fiscale nationale et les informations des titulaires de comptes bancaires.
Cette obligation d’interconnexion, résulte du cadre d’échange automatique de données fiscales initié par l‘OCDE. Ce cadre a été décliné au niveau européen, pour se retrouver transcrit, en France, dans le code général des impôts à l’article 1649 C.
Le renversement virtuel de la charge de la preuve
Il est rappelé que les banques doivent prouver l’effectivité de leurs diligences (recueil des informations fiscales – adresse et n°d’identification fiscale NIF).
Les comptes pour lesquels, la banque est dans l’impossibilité de recueillir ces informations devront être transmis à l’administration fiscale au titre de l’article 102 AG du livre des procédures fiscales.
Dans ce contexte général, l’ACPR apporte des précisions concernant la portée du dispositif. Celui-ci s’étend aux titulaires de comptes bancaires et de paiements, aux contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, ainsi qu’aux bénéficiaires effectifs d’entités non financières passives.
S’assurer de la mise en oeuvre des obligations
Pour s’assurer de la bonne fin de ces obligations, l’ACPR rappelle que les banques doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées. (cf Art L564-2 du CMF)
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