FRANCE: Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque soumises au contrôle de l'ACPR
Le présent arrêté vise à assurer la cohérence des termes utilisés dans l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne et l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.
Une mise en cohérence
Modalité d’Organisation
L’arrêté ajuste certains points d’organisation, concernant les articles 15 et 17 de l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques
Nouvelle mouture de l’article 15
Art. 15. – Les personnes mentionnées à l’article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle permanent de deuxième niveau prévu au b de l’article 12 de l’arrêté du 3 novembre 2014 susvisé du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques assuré par les personnes dédiées à la fonction de contrôle mentionnées au 2o de l’article R. 561-38-4 du code monétaire et financier. (…)
Nouvelle mouture de l’article 17
Art. 17. – Les organismes assujettis mentionnés à l’article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques. Cette responsabilité est confiée:
1° (… inchangé …)
2° Aux personnes chargées du contrôle périodique mentionné à l’article 17 «Au responsable de la fonction d’audit interne mentionnée au c de l’article 12» de l’arrêté du 3 novembre 2014 susvisé pour les organismes assujettis relevant du champ d’application de cet arrêté. Ce responsable est chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité des missions du contrôle périodique. L’organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle périodique dont l’identité est communiquée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le responsable du contrôle périodique rend compte de l’exercice de sa mission aux dirigeants et à l’organe de surveillance.
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