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Conformité réglementaire et protection de la clientèle

Une fonction conformité indépendante, un contrôle de deuxième niveau qui fonctionne, des clients correctement informés et conseillés : ces exigences pèsent sur les banques, les assureurs, les sociétés de gestion et les intermédiaires. BPA vous aide à organiser votre fonction conformité, à protéger vos clients et à en apporter la preuve à votre superviseur.

Ce que la réglementation vous impose

La fonction conformité : organiser et contrôler

  • Banques, établissements de paiement et d’investissement (obligation légale). L’arrêté du 3 novembre 2014 impose trois niveaux de contrôle. Au deuxième niveau, la fonction de vérification de la conformité évalue et atténue le risque de non-conformité (art. 12). Vous désignez un responsable, communiquez son identité à l’ACPR et définissez des procédures de désignation et de révocation (art. 28). S’il n’est pas dirigeant effectif, il n’effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable (art. 29) et rend compte directement à l’organe de surveillance (art. 31). Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, le code monétaire et financier exige un responsable pour chaque fonction de contrôle interne, indépendante des fonctions opérationnelles et dotée de ressources adéquates (CMF, art. L. 511-64). Les prestataires de services d’investissement doivent, eux, disposer de règles et de procédures garantissant le respect de leurs obligations (CMF, art. L. 533-10, II).
  • Assurance (obligation légale). Les entreprises relevant de Solvabilité II mettent en place un système de gouvernance qui comprend quatre fonctions clés, dont la fonction de vérification de la conformité (C. assur., art. L. 354-1).
  • Portée. Ces textes visent les entreprises assujetties, non les intermédiaires d’assurance. Pour ces derniers, l’exigence passe notamment par la compétence professionnelle et la formation continue, qui incluent les règles de protection de la clientèle, de lutte contre la fraude et de protection des données (C. assur., art. A. 512-8).
  • Hors obligation légale. Les orientations des autorités européennes et la doctrine de l’ACPR et de l’AMF sont des recommandations ; la norme ISO 37301 est un référentiel volontaire.

La protection de la clientèle : informer, conseiller, prouver

  • Conseil en assurance (obligation légale). Avant la conclusion du contrat, le distributeur précise par écrit les exigences et les besoins du client, fournit des informations objectives, conseille un contrat cohérent et en motive les raisons (C. assur., art. L. 521-4).
  • Services d’investissement (obligation légale). Le prestataire recueille les connaissances, l’expérience, la situation financière, les objectifs et la tolérance au risque de son client pour lui recommander des services adéquats ; à défaut, il l’avertit (CMF, art. L. 533-13).
  • Démarchage téléphonique (obligation légale). Démarcher un consommateur par téléphone suppose son consentement préalable, que le professionnel doit pouvoir prouver ; le contrat conclu en violation est nul (C. conso., art. L. 223-1). En assurance, les conversations précédant la souscription sont enregistrées et conservées deux ans, et la charge de la preuve de l’information incombe à l’assureur ou à l’intermédiaire (C. assur., art. L. 112-2-2).
  • Gouvernance produit (obligation européenne). La distribution d’assurance est encadrée par la directive (UE) 2016/97 (DDA) et son règlement délégué (UE) 2017/2358.
  • Recommandations de l’ACPR (hors obligation légale). Les recommandations de l’ACPR, notamment sur le recueil des informations nécessaires au devoir de conseil et sur le traitement des réclamations, servent de référence lors des contrôles.

Les autres volets de la conformité

  • Abus de marché et conflits d’intérêts. Le délit d’initié est réprimé par le CMF (art. L. 465-1). Le règlement (UE) n° 596/2014 (MAR) impose en outre des dispositifs de prévention et de détection ; les prestataires d’investissement doivent prévenir ou gérer les conflits d’intérêts (CMF, art. L. 533-10, II, 3°).
  • Fraude. La fraude ne fait pas l’objet d’un texte-cadre unique. Elle relève du code pénal (escroquerie, art. 313-1) et, en assurance, du code des assurances : nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle (art. L. 113-8), réduction proportionnelle de l’indemnité sinon (art. L. 113-9).
  • Conformité fiscale. Les établissements financiers identifient la résidence fiscale de leurs clients, déclarent les comptes aux fins d’échange automatique et conservent les justificatifs cinq ans (CGI, art. 1649 AC) ; les intermédiaires déclarent les dispositifs transfrontières (CGI, art. 1649 AD et 1649 AG).
  • Données personnelles. Le règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la loi « Informatique et Libertés » sont contrôlés par la CNIL ; un délégué à la protection des données doit être désigné dans les cas prévus par le règlement.
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