ACPR: Décision de sanction contre ING BANK France pour défaut du dispositif de lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

RÉSUMÉ
La décision de sanction repose sur les griefs suivants:
I- Sur l’organisation du dispositif de LCB-FT
A. En ce qui concerne la classification des risques
Rappel de l'obligation
La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prend également en compte : / – les informations et les déclarations diffusées par le Groupe d’action financière et par le ministre chargé de l’économie ; / – les informations reçues du service à compétence nationale Tracfin
Constat ACPR
La classification des risques d’ING France était, au moment du contrôle sur place, incomplète et « inopérante »
L’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (ci-après « BC-FT ») pour son activité de banque de détail, réalisée dans le cadre d’exercices d’évaluation des risques produits (RCSA – « Risk Control Self-Assessments »), ne lui permettait pas d’appréhender de façon adaptée les risques de BC-FT liés à ses produits
La classification des risques ne prenait pas suffisamment en compte les risques liés aux caractéristiques de la clientèle pour les activités de banque de détail et de BFI, notamment les risques liés à l’origine du patrimoine ou aux secteurs d’activité de ses clients
B. En ce qui concerne l’établissement d’un profil de risque des relations d’affaires Rappel de l'obligation
Rappel de l'obligation
les organismes assujettis déterminent, en tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par leurs relations d’affaires, un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante
Constat ACPR
Le profil de risque des relations d’affaires n’était pas établi par ING France de façon cohérente et pertinente
C. En ce qui concerne l’organisation et les procédures en matière de transferts de fonds
Rappel de l'obligation
les prestataires de services de paiement (ci-après « PSP ») du bénéficiaire d’un transfert de fonds mettent en place une organisation et des procédures internes afin de lutter contre le BC-FT y compris pour (i) détecter l’absence éventuelle des informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire et (ii) identifier un PSP qui omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, de prendre des dispositions à son égard et d’en informer l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de LCB-FT
Constat ACPR
L’organisation et les procédures d’ING France au titre de son activité de banque de détail ne lui permettaient pas de détecter efficacement les informations manquantes, notamment les informations dépourvues de sens ou incomplètes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, en cas de transferts de fonds SEPA au bénéfice de ses clients.
En outre, pour les transferts de fonds SEPA réalisés dans le cadre de cette même activité, elle ne disposait pas de procédures relatives à la détection des PSP du donneur d’ordre ou de leurs intermédiaires qui omettent de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire afin de prendre des mesures adaptées à leur encontre et d’en informer l’ACPR
D. En ce qui concerne le dispositif de suivi et d’analyse des opérations et relations d’affaires
Rappel de l'obligation
les organismes assujettis se dotent de dispositifs de suivi et d’analyse des opérations et de leurs relations d’affaires fondés sur la connaissance de leur clientèle et adaptés aux activités et risques identifiés par la classification, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire objet d’un examen renforcé ou d’une déclaration de soupçon
Constat ACPR
ING France ne disposait pas, pour son activité de banque de détail, d’un dispositif de suivi et d’analyse des opérations et relations d’affaires tenant compte des éléments de connaissance des clients, de leurs activités et des risques identifiés par la classification des risques, lui permettant notamment de détecter des opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires
II- Sur la mise en oeuvre des obligations de vigilance
A. En ce qui concerne l’obligation de connaissance actualisée de la clientèle
Rappel de l'obligation
les organismes assujettis doivent, avant d’entrer en relation d’affaires, recueillir et analyser les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Ces éléments d’information doivent être actualisés pendant toute la durée de la relation d’affaires
Constat ACPR
le recueil par ING France des éléments de connaissance de ses clients en relation d’affaires était lacunaire.
B. En ce qui concerne la détection des personnes politiquement exposées et la mise en oeuvre des mesures de vigilance complémentaires requises
Rappel de l'obligation
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 définissent et mettent en oeuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l’article L. 561-10 [i.e. une personne politiquement exposée] ou le devient au cours de la relation d’affaires. / Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l’article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires (…)
Constat ACPR
la qualité de personne politiquement exposée (ci-après « PPE ») du client n’avait pas été détectée par ING France
Par ailleurs, ING France ne disposait pas de la « fiche DRC », sur laquelle devaient être mentionnés des éléments relatifs à l’origine et à la composition du patrimoine,
Enfin, le risque lié à la qualité de PPE était insuffisamment pris en compte dans l’outil de surveillance [Y], ce qui ne permettait pas de renforcer les mesures de vigilance constante sur les opérations des clients relevant de cette catégorie.
C. En ce qui concerne les défauts d’examen renforcé
Rappel de l'obligation
les entreprises assujetties « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
Constat ACPR
ING France n’a pas effectué d’examen renforcé dans 6 dossiers où elle aurait dû procéder à un tel examen
D. En ce qui concerne l'obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN
1) Les défauts de déclaration de soupçon initiale
Rappel de l'obligation
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ».
Constat ACPR
Dans ces 13 dossiers, comme l’admet d’ailleurs ING France, le décalage entre les informations connues d’ING France sur la profession, les revenus et le patrimoine du client et la teneur des opérations enregistrées sur le compte de celui-ci aurait dû conduire à l’envoi d’une DS à Tracfin.
Dans certains des dossiers, il n’a pas été tenu compte des alertes déclenchées par le logiciel [Y], qui ont été classées sans suite
Dans un cas, 25 alertes ont été classées sans suite alors que le comité d’ING France en charge de la conformité avait conclu à un usage professionnel du compte et qu’un courrier avait été adressé à l’intéressé lui demandant de cesser l’utilisation professionnelle de son compte et précisant qu’à défaut « « ING serait dans l’obligation de mettre un terme à la relation d’affaires dans un délai de deux mois ». Aucune DS n’a ensuite été effectuée alors même que ce courrier n’a été suivi d’aucune modification dans le fonctionnement du compte.
Ni l’exercice par Tracfin de son droit de communication ni la réception de réquisitions judiciaires n’ont entraîné d’analyse du fonctionnement des comptes concernés ni de DS sur les opérations des clients détenteurs de ces comptes, afin de compléter l’information de Tracfin ou de l’autorité judiciaire.
2) Les défauts de déclaration de soupçon complémentaire
Rappel de l'obligation
« Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.
Constat ACPR
ING France n’a pas respecté ses obligations de déclaration complémentaire à Tracfin dans 7 dossiers. Dans ces 7 cas, des opérations analogues à celles qui avaient motivé un envoi à Tracfin, portant sur des montants significatifs, ont été à nouveau enregistrées sur les comptes du client. Pourtant, aucune DS complémentaire n’a été adressée à Tracfin, alors même que, dans certains dossiers, des alertes [Y] avaient été déclenchées
III- Sur le dispositif de gel des avoirs
Rappel de l'obligation
« Les entreprises assujetties se dotent également de dispositifs adaptés à leurs activités permettant de détecter toute opération au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques. »
Constat ACPR
Au moment du contrôle sur place, le dispositif de détection des personnes soumises à une mesure de gel des avoirs mis en place par ING France ne prenait pas en compte le nom des tuteurs ou des curateurs des majeurs protégés et ne portait pas sur le nom de naissance des clients, mais uniquement sur leur nom d’usage.
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